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Pourquoi diffuser des travaux de recherche sous licence « Pas de modification » n’est pas une bonne idée

Je vous propose ci-dessous la traduction en français, réalisée par mes soins, d’un article du blog de Creative Commons international écrit par Brigitte Vézina et intitulé : « Why Sharing Academic Publications Under “No Derivatives” Licenses is Misguided« .

L’idée de réaliser cette traduction m’est venue suite aux abondants débats qui ont eu lieu l’an dernier à propos du fameux Plan S préparé par une coalition d’agences de financement de la recherche et qui devrait entrer à présent en vigueur en 2021. Outre l’exigence de diffusion immédiate en Open Access des publications, le Plan S demande que les chercheurs les placent préférentiellement sous licence Creative Commons CC-BY.

Le logo de la licence CC-BY-ND

La systématisation de l’usage des licences Creative Commons est essentielle dans la stratégie du Plan S, puisqu’elle fera enfin sortir le processus de publications scientifique du système délétère des cessions exclusives de droits aux éditeurs. C’est un nouveau paradigme qui se mettra ensuite en place dans lequel l’édition pourra redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cessé d’être : un service rendu aux communautés de recherche et non un processus d’accumulation de droits de propriété intellectuelle.

Mais cette disposition a pourtant fait l’objet de nombreux commentaires, faisant valoir qu’une diffusion plus restreinte, s’appuyant notamment sur des licences « ND » (No Derivative – Pas de modification) pourrait se justifier, en particulier pour préserver l’intégrité des résultats de la recherche. Je dois dire que j’ai toujours été très dubitatif devant ce type d’arguments et je me suis réjouis de voir que la Coalition S n’est pas significativement revenue sur sa volonté initiale dans la dernière version du Plan S.

Premier principe du Plan S, qui met en avant la question des licences

La licence CC-BY est donc toujours celle sous laquelle les publications doivent être diffusées par défaut, avec possibilité d’utiliser également les licences CC-BY-SA et CC0. Les licences comportant une clause ND ne pourront être utilisées qu’à titre exceptionnel et uniquement sur demande expresse des chercheurs adressée aux agences de financement., s’appuyant sur un motif légitime invoqué au cas par cas.

Dans son article, Brigitte Vézina démontre précisément qu’il ne devrait exister que très peu de cas dans lesquels l’utilisation d’une licence ND pourra s’appuyer sur un tel motif légitime.

Voire même aucun, si on va jusqu’au bout de la logique présentée dans ce texte.

Je précise que si j’ai pu procéder à cette traduction, c’est justement parce que le billet original était placé sous une licence CC-BY – donc sans clause ND – ce qui m’a permis de réaliser cette adaptation de l’oeuvre librement, mais dans le strict respect du principe de paternité.

Pourquoi diffuser des travaux de recherche sous licence « Pas de modification » n’est pas une bonne idée

Les bénéfices du Libre Accès sont indéniables et ils deviennent de plus en plus évidents dans tous les champs de la recherche scientifique : rendre les publications académiques librement accessibles et réutilisables procure une meilleure visibilité aux auteurs, garantit un meilleur emploi des crédits publics aux financeurs et un accès plus large aux connaissances pour les autres chercheurs et le grand public. Et pourtant, en dépit de ces avantages évidents du Libre Accès, certains chercheurs choisissent de publier leurs travaux sous des licences restrictives, sur la base de l’idée fausse qu’elles préserveraient mieux l’intégrité scientifique que les licences plus ouvertes.

La fraude académique, qu’elle prenne la forme du trucage des résultats, du plagiat ou du recours à des officines spécialisées pour rédiger ses travaux, est sans aucun doute un problème sérieux dans la communauté académique, partout dans le monde. Néanmoins, il s’agit d’un problème ancien, qui existait bien avant l’avènement des technologies numériques et des licences libres (comme les Creative Commons). Il est clair que le Libre Accès n’est pas la cause de la fraude académique, pas plus qu’il ne l’encourage ou l’aggrave.

Dans ce billet de blog, nous expliquons que l’utilisation de licences restrictives pour la diffusion des travaux académiques constitue une approche peu judicieuse pour résoudre les questions d’intégrité scientifique. Plus précisément, nous démontrons qu’utiliser une licence Creative Commons « Pas de modification » (No Derivative – ND) sur des publications académiques est non seulement peu pertinent pour juguler la fraude académique, mais aussi et surtout susceptible d’avoir un effet négatif sur la diffusion des résultats de la recherche, spécialement lorsqu’ils sont financés par des crédits publics. Nous mettons également en lumière que les garanties associées aux licences réellement ouvertes (comme la CC-BY ou la CC-BY-SA) sont à même d’enrayer les pratiques malveillantes, en plus des autres recours existants en cas de fraude académique et d’abus similaires.  

Les licences « Pas de modification » (CC-BY-ND et CC-BY-NC-ND) permettent aux utilisateurs de copier et de rediffuser une œuvre, mais interdisent de l’adapter, de la remixer, de la transformer, de la traduire, de la mettre à jour, de manière à produire une œuvre seconde. En résumé, elles interdisent de réaliser des œuvres dérivées ou des adaptations.

Les chercheurs font tous du remix

Les chercheurs publient pour être lus, pour avoir un impact et pour rendre le monde meilleur. Pour atteindre ces objectifs importants, il est préférable que les chercheurs autorisent la réutilisation et l’adaptation de leurs publications et de leurs données de recherche. Ils devraient également pouvoir réutiliser et adapter les publications et les données des autres chercheurs. Isaac Newton, un des scientifiques les plus influents de tous les temps, est l’auteur de cette citation célèbre : « Si j’ai vu plus loin, c’est en me tenant sur les épaules des géants », ce qui signifie que la production de nouvelles connaissances ne peut advenir que si les chercheurs peuvent s’appuyer sur les idées et les publications de leurs pairs et de leurs prédécesseurs, pour les revisiter, les réutiliser et les transformer, en ajoutant couche après couche de nouvelles connaissances. Les chercheurs sont des remixeurs par excellence : le Libre Accès est le moyen par excellence de favoriser le remix.

Les publications sous licence ND ne sont pas en Libre Accès

Les articles placés sous une licence ND ne peuvent pas être considérées comme en Libre Accès, si l’on se base sur la définition originelle établie en 2012 par l’initiative de Budapest pour le Libre Accès et les recommandations qui s’en sont suivies. Les licences ND restreignent de manière excessive la réutilisation des contenus par les collègues chercheurs et limitent leur possibilité de contribuer à l’avancement des connaissances. C’est la principale raison pour laquelle il est déconseillé d’appliquer des licences ND aux publications universitaires. Bien que les licences ND soient utilisées pour certains types de contenu, tels que les documents officiels qui ne sont pas censés être modifiés de manière substantielle, leur utilisation pour interdire les adaptations de publications universitaires va à l’encontre de l’éthique de la recherche universitaire. En fait, la clause ND nuit aux chercheurs.

Par exemple, les licences ND empêchent les traductions. Dès lors, puisque l’anglais est la langue dominante dans la recherche, les licences ND entravent l’accès à la connaissance pour les publics ne parlant pas anglais et limite la diffusion de la recherche au-delà de la sphère anglophone. Les licences ND empêchent aussi l’adaptation des graphiques, des images et des diagrammes inclus dans les articles de recherche (à moins qu’ils ne soient placés sous des licences distinctes permettant l’adaptation), qui sont souvent essentiels pour favoriser une diffusion plus large des idées sous-jacentes.

Les réutilisations peuvent aussi être découragées du fait des différences à la manière dont les « adaptations » sont définies dans les lois sur le droit d’auteur dans différents pays et des variations dans la façon dont les différentes exceptions et limitations au droit d’auteur peuvent s’appliquer. Un exemple significatif concerne la fouille et exploration de textes et de données (Text and Data Mining) utilisée pour produire de nouvelles connaissances à partir de matériaux pré-existants. Certains lois sont très claires à propos de la possibilité pour les chercheurs de faire du TDM sur la base d’une exception au droit d’auteur, même lorsqu’une adaptation intervient au cours du processus de TDM et lorsque le résultat produit peut être considéré comme une adaptation des matériaux de base. Le recours à une licence ND peut alors être interprété par erreur comme interdisant des activités pourtant parfaitement légales par ailleurs et constituent alors une nouvelle entrave à l’avancement de la Science.

Certains remix restent de toutes façons possibles malgré les licences ND

Quoi qu’il en soit, les licences ND ne suppriment pas complètement la possibilité de réutiliser ou d’adapter des publications académiques. D’abord, les licences ne limitent pas les droits dont les utilisateurs peuvent disposer grâce aux exceptions et limitations au droit d’auteur, comme la citation, l’analyse et la critique et le bénéfice du fair dealing ou du fair use. De plus, la Foire Aux Questions de notre site précise qu’en règle générale, le fait de prendre un extrait dans une œuvre pour illustrer une idée ou fournir un exemple au sein d’une autre œuvre ne produit pas une œuvre dérivée. Il s’agit alors d’un acte de reproduction et non pas une amélioration de l’œuvre préexistante qui seule pourrait être considérée comme une violation de la licence ND. Or toute les licences Creative Commons donnent le droit de reproduire l’œuvre, a minima dans un cadre non-commercial et parfois au-delà (en fonction de la licence retenue).

Toutefois, une personne qui souhaite adapter une publication placée sous licence ND peut demander l’autorisation de le faire à l’auteur, qui peut alors lui accorder une licence individuelle. Mais cela ajoute des coûts de transaction inutiles qui pèsent sur les réutilisateurs, lesquels peuvent choisir de de tourner vers d’autres sources plutôt que d’affronter le processus souvent fastidieux de la demande d’autorisation.

Bien qu’il existe des moyens légaux de réutiliser une œuvre sous licence ND, ils s’avèrent souvent mal adaptés au contexte de la recherche universitaire.

Toutes les licences Creative Commons imposent de respecter la paternité

De multiples protections contre les risques d’appropriation et de détournement sont incorporées dans toutes les licences CC, qui disposent à présent d’un solide historique d’application contre des réutilisateurs qui violeraient les termes des licences. Ces garanties, qui viennent s’ajouter et pas remplacer les pratiques et règles en vigueur dans le monde académique, procurent une couche supplémentaire de protection pour la réputation des auteurs originaux qui devraient les rassurer contre le risque de voir des modifications apportées à leurs œuvres leur être attribuées à tort :

  • Le respect de la paternité de l’auteur est prévu dans les six licences Creative Commons. L’attribution de l’œuvre à l’auteur (que l’on appelle souvent « citation » dans le monde académique) doit être effectuée dans la mesure où elle peut raisonnablement être opérée compte tenue des moyens, du média et du contexte de la réutilisation et à moins que l’auteur demande de ne pas le faire (droit de non- paternité qui existe également).
  • Les réutilisateurs n’ont pas le droit d’utiliser l’attribution de l’œuvre à l’auteur pour faire endosser à celui-ci les vues et opinions qu’ils expriment à l’occasion de la réutilisation.
  • Les modifications apportées à l’œuvre originale doivent être identifiées par le réutilisateur et un lien vers l’œuvre originale doit être effectué. Cela permet au public de voir ce qui a été modifié et, ainsi, de discerner ce qui doit être attribué au réutilisateur et non à l’auteur original. Pour plus de précisions voyez la section 3.a du contrat de la licence CC-BY 4.0.

Le droit d’auteur n’est pas le meilleur outil pour faire respecter l’intégrité de la recherche scientifique

Au final, les lois sur le droit d’auteur et les licences Creative Commons qui sont basées sur elles ne constituent pas le cadre le plus approprié pour régler les problèmes de respect de l’intégrité de la recherche. De meilleurs résultats peuvent être atteints à travers la définition et l’application de normes sociales, de principes éthiques et de codes de conduite pertinents et bien établis, reconnus par des institutions. Tout compte fait, les chercheurs ne se rendent pas service à eux-mêmes lorsqu’ils utilisent une licence ND pour diffuser leurs travaux. Pour optimiser la diffusion et accroitre leur impact social, nous recommandons le partage des publications académiques selon les conditions les plus ouvertes possibles, en utilisant la licence CC-BY pour les articles et la CC0 pour les données.

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L’affaire Jamendo et les Creative Commons : où est (exactement) le problème ?

En début de semaine, une décision de justice rendue par la Cour de Cassation le 11 décembre dernier a suscité un certain émoi en ligne, après que des sites d’information comme Next INpact ou ZDNet s’en soient faits l’écho. Ce jugement était d’importance, car il portait sur les licences Creative Commons et, plus précisément, sur leur articulation avec les mécanismes de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins. Depuis leur création en 2001, les licences Creative Commons n’avaient jamais fait encore l’objet d’une décision de justice en France et on comprend donc que cet arrêt de la Cour de Cassation était très attendu.

Sans entrer dans les détails, les faits portaient sur un conflit entre l’enseigne des magasins Saint Maclou et deux sociétés de gestion collective (SACEM et SPRE) à propos du versement d’une redevance prévue par la loi pour la diffusion publique de musique enregistrée. Le Code de Propriété Intellectuelle prévoit en effet que les lieux publics souhaitant sonoriser leurs espaces avec des « phonogrammes publiés à des fins de commerce » doivent verser une redevance – dite rémunération équitable – destinée aux titulaires de droits voisins sur la musique, c’est-à-dire les artistes-interprètes et les producteurs. Cette rémunération est collectée d’abord par la SACEM qui la reverse à la SPRE, à charge pour elle de la répartir in fine aux-dits ayants droit. Cette redevance ne concerne que les droits voisins, la rémunération au titre du droit d’auteur étant gérée directement par la SACEM via l’application de ses forfaits.

Dans cette affaire, l’enseigne Saint Maclou a préféré pour sonoriser ses magasins utiliser l’offre fournie par la plateforme Jamendo, qui propose à des artistes indépendants de diffuser leurs musiques sous licence Creative Commons. Ces créateurs peuvent choisir d’activer une option pour rentrer dans le programme Jamendo Licensing, autorisant ensuite la société à proposer des bouquets de titres pour des réutilisation commerciales moyennant des royalties à payer. Il peut s’agir par exemple de l’utilisation de musiques de fond pour agrémenter une vidéo ou de la sonorisation d’espaces commerciaux. Jamendo établit alors des tarifs calculés selon un barème et il se charge ensuite de reverser 65% des recettes aux artistes participant au programme. Il s’agissait donc d’un service, s’appuyant sur les licences Creative Commons, pour proposer une alternative au catalogue de la SACEM.

Néanmoins, la SACEM et la SPRE ont considéré que Saint Maclou, bien qu’ayant décidé de recourir aux services de Jamendo, devait tout de même s’acquitter du paiement de la rémunération équitable pour une somme équivalent à 120 000 euros. Pour ces sociétés, le mécanisme de licence légale s’applique quelle que soit l’origine des morceaux utilisés pour sonoriser des lieux publics et la loi leur confère une forme de monopole que Jamendo ne saurait contourner.

Par trois fois – en première instance, appel et cassation -, les tribunaux ont choisi de faire droit aux prétentions de la SACEM et de la SPRE, ce qui signifie que Saint Maclou sera bien contraint de payer ces 120 000 euros, en pouvant se retourner pour cela contre Jamendo qui sera obligé de verser cette somme à son client.

C’est assurément un coup dur porté aux licences Creative Commons et une limite sévère à la possibilité de construire des alternatives en s’appuyant sur ces instruments. Néanmoins, je voudrais apporter quelques précisions pour essayer de cerner exactement où se situe le problème avec cette décision de la Cour de Cassation. Next INpact titre en effet son commentaire du jugement de la manière suivante : « La Cour de Cassation confirme la redevance sur la musique libre diffusée en magasin« . ZDNet va dans le même sens :

Vous écrivez et jouez une musique et la mettez sous licence libre pour qu’elle soit librement écoutée, reprise, diffusée? Eh bien, son usage dans un lieu commercial comme un magasin sera quand même assujetti à redevance.

C’est aussi sur ce mode que plusieurs organisations de la Culture Libre ont réagi, en faisant le lien entre cette décision et les licences libres, comme par exemple Wikimédia France ci-dessous :

Terrible coup porté aux licences libres et à la volonté des créateurs. https://t.co/u2wCVzNlK6

— Wikimédia France (@Wikimedia_Fr) December 30, 2019

En réalité, et c’est ce que je voudrais montrer dans ce billet, les choses sont plus nuancées, car cet arrêt de la Cour de Cassation ne concerne pas des morceaux sous licence libre, à proprement parler. Ce n’est certes pas une bonne nouvelle pour les Creative Commons, mais l’effet néfaste sera limité à un périmètre précis qu’il convient de bien appréhender.

Le modèle de Jamendo Licensing et l’ambiguïté du « Libre de droits »

En réalité, c’est d’abord l’ambiguïté de Jamendo dans sa manière de présenter son service qui ne facilite pas l’interprétation de la décision de la Cour de Cassation. La société présente en effet son offre de sonorisation comme constituée par « 220 000 titres libres de droits« . Or cette expression est toujours très délicate à manier et même souvent trompeuse. Par « libre de droits », Jamendo entend « libre de rémunération équitable à payer » et c’était ce qui faisait tout l’intérêt du service offert aux magasins. Mais cela ne voulait pas dire pour autant que cette offre était gratuite, par Jamendo pratiquait bien un tarif, sans doute inférieur à celui de la SACEM pour que son offre soit attractive. Il ne s’agissait donc pas de musique « sous licence libre » à proprement parler et encore moins de musique « libre de droits », si l’on entend par là des oeuvres appartenant au domaine public.

Quel est alors le statut juridique exact des enregistrements musicaux figurant dans le catalogue de Jamendo Licensing ? En réalité, la plateforme propose aux artistes recourant à ses services pour se diffuser de choisir par les six licences Creatives Commons possibles qui, comme on le sait, sont plus ou moins ouvertes par le biais d’un système d’options. Or parmi ces licences, seules certaine sont des licences « libres » au sens propre du terme (CC-BY, CC BY-SA, CC0), mais toutes les autres licences – celles comportant des clauses NC (pas d’usage commercial) ou ND (pas de modification) – ne sont pas des licences libres au sens de la définition établie par la Free Software Foundation. Il s’agit de licences dites « de libre diffusion« , qui permettent certes des usages plus étendus que l’application par défaut du droit d’auteur, mais tout en maintenant certaines restrictions (c’est d’ailleurs tout le sens du slogan des Creative Commons « Some Rights Reserved » par rapport au classique « All Rights Reserved »).

Seules les licences CC dans la zone verte peuvent être dites « libres » au sens propre du terme.

Or par définition, pour pouvoir participer au service Jamendo Licensing, les artistes doivent nécessairement choisir une licence avec une clause NC (Pas d’usage commercial). Cela leur permet de continuer à réserver le droit patrimonial d’exploitation commerciale sur leur musique et de l’utiliser pour conclure un contrat avec Jamendo en vue de conférer à cet intermédiaire la faculté de proposer des tarifs pour la sonorisation des espaces de magasins.

C’est un principe majeur du droit que les juges ne peuvent statuer au-delà du cas qui leur est soumis (Non ultra petita). Donc à proprement parler, la décision de la Cour de Cassation n’affecte pas – et n’affectera pas à l’avenir – l’usage des oeuvres sous licence libre. Un magasin pourra très bien continuer à utiliser des morceaux sous CC0, CC-BY ou CC-BY-SA pour sonoriser des espaces sans avoir à payer la fameuse rémunération équitable, qu’il le fasse à partir de morceaux diffusés par Jamendo ou un autre site où de tels contenus figurent (par exemple Dogmazic, Internet Archive, Soundcloud, etc.). La Cour de Cassation (et les juges antérieurs qui ont été saisis par cette affaire) prennent en effet bien le soin de vérifier que les « phonogrammes » ont été publiés « à des fins de commerce » et ils déduisent cette qualité du fait justement que les artistes sont entrés dans ce mode de relation particulier avec Jamendo pour faire exploiter leur musique contre rémunération. Mais a contrario, on peut en déduire que les autres artistes qui ont fait le choix de licences libres au sens propre du terme ne sont pas concernés par cette décision.

Cette précision est à mon sens importante, car il aurait été gravissime que la diffusion de musique libre dans les espaces publics soit assujettie au paiement d’une redevance perçue par des sociétés de gestion collective classiques. Cela aurait conduit à bafouer la volonté même des auteurs choisissant les licences libres pour diffuser leur création, en les forçant quelque part à être rémunérés alors même qu’ils avaient autorisé l’usage gratuit de leurs oeuvres.

Où est alors le problème exactement ?

Attention, je ne suis pas en train de dire que cette décision de la Cour de Cassation n’est pas problématique, mais il me paraît essentiel de ne pas lui donner une portée qu’elle n’a pas et d’indiquer qu’elle laisse intacte la possibilité de réutiliser les œuvres musicales sous licence libre, sans être soumis à un paiement.

Néanmoins, le fait est que ce jugement va tout de même concerner des oeuvres sous Creative Commons avec une clause NC et cela va suffire à provoquer tout un ensemble de conséquences négatives. La première est que le modèle économique de Jamendo est gravement compromis. Si les magasins sont assujettis au paiement de la rémunération équitable à la SACEM, l’offre de Jamedo Licensing perd quasiment tout intérêt. Sachant que Jamendo se finançait principalement grâce à ces royalties, on peut considérer que cela compromet l’avenir de la plateforme (à moins qu’elle n’arrive à maintenir son chiffre d’affaire en dehors de la France ?).

Mais le plus aberrant va être les conséquences pour les artistes et les producteurs qui étaient en affaire jusqu’à présent avec Jamendo Licensing et qui touchaient 65% des recettes générées. A présent, ils vont devoir se tourner vers la SPRE pour toucher la part de la rémunération équitable versée par les magasins en affaire avec Jamendo et qui devrait logiquement leur revenir. Or ces artistes ne sont pas membres des sociétés de gestion collective classiques et on en est certain, car Jamendo exige que les artistes lui certifie ne pas appartenir à de telles sociétés pour pouvoir entrer dans son programme Jamendo Licensing. La Cour de Cassation estime que ces artistes peuvent néanmoins se tourner à présent vers ces sociétés de gestion collective pour réclamer leur part de rémunération équitable, mais il est hautement improbable que tous le fassent et pas certain non plus que ces sociétés ne leur imposent pas de devenir membres pour pouvoir prétendre toucher leur rémunérations…

Au final, l’effet le plus probable de l’arrêt de la Cour est que les artistes qui passaient par Jamendo ne verront jamais la couleur de cet argent qui leur est pourtant légitimement dû et ces sommes finiront dans ce que les sociétés de gestion collective appellent leurs « irrépartissables » pour aller gonfler les budgets qu’elles consacrent à leurs actions propres (y compris d’ailleurs le lobbying assidu qu’elles exercent pour inciter constamment le législateur à renforcer le droit d’auteur…).

Donc oui, sur ce point, la décision de la Cour de Cassation est proprement scandaleuse et c’est un épisode de plus dans la dégénérescence des droits de propriété intellectuelle qui devraient toujours rester des droits ouverts aux artistes pour assurer leur subsistance et non venir engraisser des intermédiaires.

Des menaces supplémentaires à venir ?

D’autres conséquences néfastes pourraient également découler de cette décision, si on réfléchit à plus long terme. La Cour de Cassation nous dit en effet que des mécanismes légaux, type licence légale ou gestion collective obligatoire, peuvent prévaloir sur des licences type Creative Commons. A vrai dire, cela a toujours constitué une faille de ces instruments juridiques, qui ne sont que des contrats et restent donc soumis aux normes supérieures, parmi lesquelles figurent la loi. Le texte des licences Creative Commons consacre d’ailleurs explicitement un point à la question de l’articulation avec les mécanismes de gestion collective :

Dans la mesure du possible, le Donneur de licence renonce au droit de collecter des redevances auprès de Vous pour l’exercice des Droits accordés par la licence, directement ou indirectement dans le cadre d’un régime de gestion collective facultative ou obligatoire assorti de possibilités de renonciation quel que soit le type d’accord ou de licence. Dans tous les autres cas, le Donneur de licence se réserve expressément le droit de collecter de telles redevances.

Or tout le problème réside dans ce morceau de phrase : « Dans la mesure du possible« . Pour ce qui est de la rémunération équitable, on a vu qu’il était en réalité impossible à un artiste publiant un phonogramme à des fins de commerce de renoncer à cette redevance : elle sera mécaniquement perçue par la SACEM et la SPRE, qu’il le veuille ou non et qu’il vienne ensuite la réclamer ou non, peu importe même qu’elle finisse en bout de course dans les poches de quelqu’un d’autre…

Mais le plus dangereux serait qu’un mécanisme de gestion collective vienne s’imposer, non pas seulement à des oeuvres sous Creative Commons avec une clause NC, mais aussi à des oeuvres sous licence libre au sens propre du terme. Car cela viendrait alors interdire les usages gratuits que ces licences ont précisément pour but de favoriser, sachant qu’interdire la gratuité est un vieux fantasme de certains ayants droit français… Et une telle menace n’est pas uniquement théorique.

On a vu par exemple en 2016 une « taxe Google Images » instaurée par le législateur français pour faire payer aux moteurs de recherche la possibilité d’indexer les images en ligne. Ce mécanisme avait l’énorme désavantage d’englober toutes les images diffusées sur Internet, sans faire d’exception pour les images sous licence libre, avec un paiement à verser à une société de gestion collective qui aurait alors empoché ces sommes sans être en mesure de les reverser aux auteurs effectifs de ces oeuvres.

Cette gestion collective obligatoire – qui s’apparente à une sorte d’expropriation « à l’envers » – n’a cependant jamais vu le jour, car le gouvernement a fini par se rendre compte, une fois la loi votée, que de gros risques d’incompatibilité avec le droit européen pouvaient survenir. Mais avec l’adoption de la directive Copyright l’an dernier, le contexte a changé et il est quasiment certain que cette taxe Google Images fera son retour à l’occasion de la transposition de la directive, annoncée pour le début d’année. De ce point de vue, la décision de la Cour de Cassation n’est pas encourageante, car elle entérine le principe d’une prédominance des mécanismes légaux de gestion collective sur les licences.

Si les licences libres sont pour l’instant préservées suite à cette décision Jamendo, il n’est donc pas certain qu’elles le restent encore longtemps si le législateur ne prend pas soin de les exclure explicitement du champ des mécanismes de gestion collective qu’il mettra en place à l’avenir.

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