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Reçu aujourd’hui — 24 juillet 2026

La liberté de création et de diffusion est indivisible et inconditionnelle, dans les seules limites de la loi

Un soir de décembre 2011, je me suis rendu au théâtre du Rond Point à Paris voir je ne sais plus quelle pièce. Dans le même théâtre se donnait la pièce Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia dont le contenu ne plaisait pas une partie des catholiques. Le cardinal archevêque de Paris André Vingt-Trois avait organisé une veillée de prière dans la cathédrale Notre-Dame, initiative relevant de la liberté d’expression. Mais des activistes traditionalistes n’avaient eu de cesse de perturber ailleurs ce spectacle et avaient tenté de faire de même à Paris. Deux personnes avaient été arrêtées en tentant de casser le système d’alarme du Rond Point.
Le théâtre était cerné par une double couronne de manifestants puis de policiers. Nous n’avons pu pénétrer dans la salle de spectacle qu’au terme d’un filtrage minutieux et sur présentation de nos billets d’entrée. Ce soir-là et les jour suivant, la police de la République a protégé la liberté de création et de diffusion qui devait être consacrée quatre ans et demi plus tard par la loi du 7 juillet 2016 dite LCAP relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.

Cette loi proclame que « la création artistique est libre » et que « la diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression ». Elle a ajouté à l’article 431-1 du Code pénal cette phrase : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. C’est ce qu’on appelle le délit d’entrave.

Depuis, un rapport déposé au Sénat le 6 novembre 2024 par les sénatrices Else Joseph, Monique de Marco et Sylvie Robert a fait le bilan de l’application de cette loi pour en souligner les insuffisances et une montée inquiétante de menaces de toutes sortes sur la liberté de création et de diffusion. Un plan interministériel pour la liberté de création a lancé en avril 2026 et un guide juridique et pratique sur la liberté de création et de diffusion a été publié en juillet 2026 par le ministère de la Culture.

Le 18 juillet 2026 à Grenoble, un concert de la DJ Barbara Buch, dont la prestation lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques du 26 juillet 2024 avait déclenché une campagne haineuse, a été interrompu par des manifestants prétendant défendre une cause qui dépasse de loin leur petit cercle, empêchant sous les huées et les sourires de joie mauvaise le spectacle de durer plus de vint minutes.

Dans le premier cas, comme cela arrive souvent, ce qui est reproché à l’œuvre ou au spectacle est son contenu. Dans le second cas, ce qui arrive également souvent, c’est à la personne de l’artiste que sont reprochées ses opinions supposées qu’on s’est d’ailleurs chargé de reformuler à sa place.
Nous retrouvons là de la part de secteurs apparemment opposés de sensibilités, d’opinions ou de croyances les deux ressorts de l’entrave. Ces gens pourraient tout à fait librement exprimer une opinion sur une œuvre ou sur une personne ; opinion qui peut être débattue et contredite dans un régime démocratique. Ce qu’ils font est autre chose : empêcher, c’est-à-dire interdire, en exerçant un pouvoir de fait. S’ajoutent à ces actes d’entrave l’acharnement sur des personnes.

Il est fascinant de constater que depuis ce dernier événement, sur les réseaux sociaux et dans diverses déclarations, l’entrave est justifiée parce qu’elle a déjà eu lieu sur d’autres œuvres, d’autres personnes, classées dans d’autres camps : « on peut le faire puisque d’autres l’ont fait ». Et on se jette des noms à la figure dans une déplorable concurrence victimaire.
C’est pourtant simple : d’autres ont été victimes d’entrave, de harcèlement ? Eh bien, ils n’aurait pas dû non plus. La liberté de création et de diffusion ne se divise pas. Elle n’est pas justifiée dans certains cas et condamnable dans d’autres. Quant aux interdictions administratives, les autorités ou institutions qui s’y livrent feraient d’y regarder à deux fois avant de les prononcer.

La lutte contre la censure, les entraves, les harcèlements, ne se réduit pas à la défense de ce qu’on aime et la la dénonciation de ce qu’on déteste. Elle est indivisible et ne souffre pas les angles morts, faute de quoi elle perdrait toute valeur et ne serait plus que la défense des siens contre les autres.
Détruire ou empêcher la diffusion d’une œuvre c’est exercer de fait un pouvoir de censure.
Empêcher un artiste de se produire en raison de ses opinions supposées, c’est instaurer par un pouvoir de fait le délit d’opinion et l’interdiction professionnelle, ce qui est la marque des dictatures.

PS. J’ai délibérément limité mon propos à la question de la liberté de création et de diffusion pour la présenter dans toute sa pureté, sans la surcharger d’autres considérations, quelle que soit leur pertinence dans le débat public.

Reçu hier — 23 juillet 2026

La liberté de création et de diffusion est indivisible et inconditionnelle, dans les seules limites de la loi

Un soir de décembre 2011, je me suis rendu au théâtre du Rond Point à Paris voir je ne sais plus quelle pièce. Dans le même théâtre se donnait la pièce Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia dont le contenu ne plaisait pas une partie des catholiques. Le cardinal archevêque de Paris André Vingt-Trois avait organisé une veillée de prière dans la cathédrale Notre-Dame, initiative relevant de la liberté d’expression. Mais des activistes traditionalistes n’avaient eu de cesse de perturber ailleurs ce spectacle et avaient tenté de faire de même à Paris. Deux personnes avaient été arrêtées en tentant de casser le système d’alarme du Rond Point.
Le théâtre était cerné par une double couronne de manifestants puis de policiers. Nous n’avons pu pénétrer dans la salle de spectacle qu’au terme d’un filtrage minutieux et sur présentation de nos billets d’entrée. Ce soir-là et les jour suivant, la police de la République a protégé la liberté de création et de diffusion qui devait être consacrée quatre ans et demi plus tard par la loi du 7 juillet 2016 dite LCAP relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine.

Cette loi proclame que « la création artistique est libre » et que « la diffusion de la création artistique est libre. Elle s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression ». Elle a ajouté à l’article 431-1 du Code pénal cette phrase : « Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. C’est ce qu’on appelle le délit d’entrave.

Depuis, un rapport déposé au Sénat le 6 novembre 2024 par les sénatrices Else Joseph, Monique de Marco et Sylvie Robert a fait le bilan de l’application de cette loi pour en souligner les insuffisances et une montée inquiétante de menaces de toutes sortes sur la liberté de création et de diffusion. Un plan interministériel pour la liberté de création a lancé en avril 2026 et un guide juridique et pratique sur la liberté de création et de diffusion a été publié en juillet 2026 par le ministère de la Culture.

Le 18 juillet 2026 à Grenoble, un concert de la DJ Barbara Buch, dont la prestation lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques du 26 juillet 2024 avait déclenché une campagne haineuse, a été interrompu par des manifestants prétendant défendre une cause qui dépasse de loin leur petit cercle, empêchant sous les huées et les sourires de joie mauvaise le spectacle de durer plus de vint minutes.

Dans le premier cas, comme cela arrive souvent, ce qui est reproché à l’œuvre ou au spectacle est son contenu. Dans le second cas, ce qui arrive également souvent, c’est à la personne de l’artiste que sont reprochées ses opinions supposées qu’on s’est d’ailleurs chargé de reformuler à sa place.
Nous retrouvons là de la part de secteurs apparemment opposés de sensibilités, d’opinions ou de croyances les deux ressorts de l’entrave. Ces gens pourraient tout à fait librement exprimer une opinion sur une œuvre ou sur une personne ; opinion qui peut être débattue et contredite dans un régime démocratique. Ce qu’ils font est autre chose : empêcher, c’est-à-dire interdire, en exerçant un pouvoir de fait. S’ajoutent à ces actes d’entrave l’acharnement sur des personnes.

Il est fascinant de constater que depuis ce dernier événement, sur les réseaux sociaux et dans diverses déclarations, l’entrave est justifiée parce qu’elle a déjà eu lieu sur d’autres œuvres, d’autres personnes, classées dans d’autres camps : « on peut le faire puisque d’autres l’ont fait ». Et on se jette des noms à la figure dans une déplorable concurrence victimaire.
C’est pourtant simple : d’autres ont été victimes d’entrave, de harcèlement ? Eh bien, ils n’aurait pas dû non plus. La liberté de création et de diffusion ne se divise pas. Elle n’est pas justifiée dans certains cas et condamnable dans d’autres. Quant aux interdictions administratives, les autorités ou institutions qui s’y livrent feraient d’y regarder à deux fois avant de les prononcer.

La lutte contre la censure, les entraves, les harcèlements, ne se réduit pas à la défense de ce qu’on aime et la la dénonciation de ce qu’on déteste. Elle est indivisible et ne souffre pas les angles morts, faute de quoi elle perdrait toute valeur et ne serait plus que la défense des siens contre les autres.
Détruire ou empêcher la diffusion d’une œuvre c’est exercer de fait un pouvoir de censure.
Empêcher un artiste de se produire en raison de ses opinions supposées, c’est instaurer par un pouvoir de fait le délit d’opinion et l’interdiction professionnelle, ce qui est la marque des dictatures.

PS. J’ai délibérément limité mon propos à la question de la liberté de création et de diffusion pour la présenter dans toute sa pureté, sans la surcharger d’autres considérations, quelle que soit leur pertinence dans le débat public.

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