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Un « RGPD californien » qui transforme les données personnelles en marchandises fictives…

Par :calimaq
7 janvier 2020 à 09:01

Depuis le 1er janvier, le CCPA (California Consumer Privacy Act) est entré en vigueur aux États-Unis. Ce texte adopté en 2018 par l’État de Californie en réaction au scandale Cambridge Analytica a fait l’objet d’une large couverture par la presse américaine, qui en souligne l’importance en le comparant à notre RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) dont il serait inspiré. Il est vrai que les deux textes présentent certaines similarités (voir ici par exemple pour une comparaison détaillée sous forme de tableau). Mais ils comportent aussi des différences notables, parce qu’ils ne relèvent pas de la même philosophie et n’ont pas la même façon de concevoir la nature des données personnelles.

Le CCPA va-t-il réellement permettre une meilleure protection des droits des citoyens californiens ou s’agit-il d’un texte en trompe-l’oeil ?

En effet, là où le RGPD protège les données personnelles comme un aspect de la personnalité des citoyens européens, le CCPA s’intègre au droit commercial et vise à encadrer la relation entre consommateurs et entreprises. Or ce rattachement à la logique mercantile va assez loin puisque, même si le texte va indéniablement apporter un surcroît de protection de la vie privée en Californie, il acte aussi que les données personnelles constituent par défaut des biens marchandisables, ce qui ne correspond pas à l’approche européenne en la matière.

Avant l’adoption du RGPD, le Parlement européen avait d’ailleurs adopté en 2017 une résolution dans laquelle il affirmait que :

les données personnelles ne peuvent être comparées à un prix et, ainsi, ne peuvent être considérées comme des marchandises.

Comme nous allons le voir, le CCPA traite cette question de la marchandisation des données personnelles d’une manière très paradoxale. En apparence, il donne aux individus des moyens de se protéger contre de telles transactions, mais dans les faits, il instaure cette protection comme une simple dérogation à un principe général de « commercialité des données ».

Plusieurs articles de presse insistent sur le fait que les grandes entreprises du numérique (Google, Facebook, Amazon, etc.), dont le siège est d’ailleurs souvent implanté en Californie, se sont opposées à l’adoption de ce texte en le dénonçant comme trop contraignant. Mais il me semble qu’en transformant les données personnelles en « marchandises fictives », le CCPA va fragiliser la position des individus face aux entreprises et, sans le dire explicitement, il pose les bases d’une consécration juridique de la « patrimonialisation » des données personnelles.

Des ressemblances superficielles avec le RGPD

Le CCPA confère aux consommateurs californiens une série de droits nouveaux :

  • Droit de connaître leurs données personnelles collectées par des entreprises ;
  • Droit de savoir si leurs données personnelles sont vendues ou transmises à des tiers ;
  • Droit de s’opposer à la vente de leurs données personnelles ;
  • Droit d’accès aux données personnelles collectées ;
  • Droit de demander la suppression des données personnelles collectées ;
  • Droit à ne pas être discriminé lorsqu’il est fait exercice de ces droits.

Ces prérogatives (droit à l’information, droit d’accès, droit d’opposition droit à l’effacement, etc.) ressemblent à ce que l’on appelle les « droits des personnes » qui figurent dans le RGPD (voir ci-dessous).

Néanmoins, il existe aussi des différences importantes dans le périmètre d’application de ces droits. Par exemple, comme le CCPA est un texte de droit de la consommation, il s’applique uniquement vis-à-vis des entreprises, mais pas dans les relations avec les administrations publiques, alors que le RGPD embrasse l’ensemble des rapports entre les individus et les responsables de traitement de données personnelles.

Mais la divergence la plus significative entre le RGPD et le CCPA réside à mon sens dans la place qu’ils accordent respectivement au consentement des individus.

Un rôle résiduel dévolu au consentement

Depuis le 1er janvier 2020, beaucoup de sites commerciaux américains ont ajouté sur leur page d’accueil un bouton « Do Not Sell My Data » (Ne vendez pas mes données) pour permettre aux internautes californiens de faire jouer le droit d’opposition que le texte leur reconnaît. Ils doivent pour cela activement faire savoir à l’entreprise qu’ils ne souhaitent pas que leurs données soient revendues en remplissant un formulaire. C’est à la fois la conséquence la plus visible de l’entrée en vigueur du texte et celle que je trouve la plus ambigüe.

Une page « Do Not Sell My Data » sur le site de l’entreprise ShareThis.

Cela constitue à première vue un mécanisme de protection intéressant contre la marchandisation de données, mais il faut bien voir qu’il s’agit uniquement d’un « opt-out » (une option de retrait) et que, par défaut, si l’internaute ne fait rien, ses données pourront d’office être revendues. Et c’est là où je trouve que le CCPA est problématique, car sous couvert de protéger la vie privée, il acte surtout que les données personnelles constituent structurellement des marchandises, à moins que l’individu ne se manifeste, entreprise par entreprise, pour s’y opposer.

Imaginons un instant une loi qui prétendrait « protéger les malades » en instaurant cette règle : si vous ne voulez pas que les hôpitaux prélèvent votre sang quand vous allez vous faire soigner et le commercialisent ensuite, il vous suffit de leur indiquer en remplissant un formulaire « Ne vendez pas mon sang ». Par défaut, si vous ne le faites pas, vous serez saigné d’office et votre sang sera vendu. Tout le monde hurlerait au scandale et dénoncerait cette soit-disante « protection », mais c’est pourtant exactement ce que fait le CCPA avec les données…

Par ailleurs, dans cet article, on apprend qu’une société ayant mis en place le bouton « Do Not Sell My Data » au mois de décembre pour procéder à un test anticipé a constaté que 4% seulement des internautes avaient fait jouer leur droit d’opposition, ce qui signifie donc a contrario que 96% d’entre eux a tacitement accepté la marchandisation de leurs données, peut-être même sans s’en rendre compte…

La logique est inverse dans le RGPD, car les traitements de données personnelles doivent s’appuyer sur une des six bases légales prévues par le texte pour être licites. Dans un grand nombre d’hypothèses, les entreprises ont l’obligation de recueillir le « consentement libre et éclairé » des personnes pour collecter, traiter et transmettre des données à des tiers. Or dans le RGPD, ce consentement doit être explicite et prendre la forme d’un « opt-in », c’est-à-dire qu’à défaut d’une manifestation de volonté prenant la forme d’un acte positif, les individus sont réputés ne pas acquiescer aux traitements. C’est l’inverse dans le CCPA où l’opt-out est la règle et l’opt-in uniquement l’exception, le texte prévoyant notamment un consentement explicite pour le partage des données des enfants de moins de 15 ans.

L’ambiguïté de la notion de « vente de données »

Une autre question qui se pose avec le CCPA est de savoir à quoi renvoie exactement la notion de « vente de données ». Lorsqu’on parle de revente de données personnelles, on pense rapidement aux Data Brokers, ces véritables « courtiers de données personnelles », qui se sont faits une spécialité de rassembler de vastes ensembles d’informations – souvent dans des conditions assez douteuses – pour les revendre. Mais ce modèle est assez spécifique et il ne correspond pas exactement à ce que font des entreprises spécialisées dans la publicité ciblée, comme Facebook ou Google. Ces derniers ne « vendent » pas directement les données, au sens où ils les transfèreraient à des tiers, mais ils permettent à des annonceurs d’envoyer des publicités à des catégories déterminées d’usagers, à partir de profils constitués par la plateforme. Dans ces cas-là, peut-on parler de « vente » au sens propre du terme ?

Face à ces questions, le CCPA a choisi de retenir une définition large de l’acte de vente :

 “Sell,” “selling,” “sale,” or “sold,” means selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer’s personal information by the business to another business or a third party for monetary or other valuable consideration.

« Vendre », « vente », « vendu » signifie vendre, louer, communiquer, divulguer, diffuser, transférer ou toute autre forme de communication orale, écrite, électronique ou autre des informations d’un consommateur par l’entreprise à une autre entreprise ou à un tiers en échange d’une contrepartie monétaire ou d’une autre forme d’avantage.

On voit donc que la définition est plus large que ce que le terme « vente » sous-entend couramment et elle englobe plutôt toutes les formes d’exploitation commerciale de données impliquant deux entités économiques. Mais cela n’empêche pas Facebook par exemple d’annoncer qu’il ne mettra pas en place le bouton « Do Not Sell My Data », car pour eux, leur modèle ne repose pas techniquement sur une vente de données. On peut s’attendre sur ce point à des recours en justice qui donneront lieu à des interprétations du texte par les juges.

Mais sur le fond, je trouve que c’est une erreur pour le CCPA d’accorder autant de place à la notion de « vente des données ». Car le recours à un tel terme a aussi une portée symbolique et si la loi se met à parler de « vente de données personnelles », alors elle sous-entend aussi que celles-ci sont des biens susceptibles de faire l’objet d’une propriété (même si les termes « propriety » ou « ownership » n’apparaissent pas explicitement dans le texte). Le terme de « vente » attire nécessairement le texte vers le terrain de la patrimonialité des données et c’est à mon sens une pente dangereuse.

Une porte ouverte à l’auto-marchandisation des données personnelles

En parlant de « vente de données personnelles », le CCPA admet donc que des entreprises puissent s’échanger des données comme des marchandises. Mais d’autres passages du texte vont même plus loin, en autorisant des transactions entre les plateformes et les individus eux-mêmes au sujet de leurs données. On glisse alors vers ce que certains appellent la « patrimonialisation des données personnelles« , c’est-à-dire le fait de reconnaître aux individus un droit de propriété sur leurs données personnelles pour leur permettre de les vendre aux sites Internet en échange d’une rémunération. C’est notamment une thèse défendue en France par certains cercles ultralibéraux, qui en ont fait un de leurs sujets de prédilection.

#Facebook, #Google et les géants du numérique doivent payer les citoyens européens quand ils exploitent leurs données ! #patrimonialité #LEuropeJELAGARDE pic.twitter.com/WiBv51cMi3

— Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde) March 20, 2019

Pour protéger les consommateurs, le CCPA indiquent que les entreprises n’ont pas le droit de « discriminer » les clients qui font valoir vis-à-vis d’elles les droits que le texte leur reconnaît, notamment le droit d’opposition à la vente des données. Il est précisé que l’entreprise ne peut pas dans ce cas appliquer un prix différent pour les individus qui feraient jouer l’opt-out ou leur fournir une qualité de service dégradée. Ce sont des dispositions importantes, car on sait que Facebook, par exemple, a déjà envisagé de mettre en place une version payante de son service pour les utilisateurs ne souhaitant pas recevoir de publicités ciblées. Cela rejoint aussi pour le coup le RGPD, puisque les entreprises ne peuvent prétendre en Europe recueillir le consentement « libre » des personnes si elles les exposent à des conséquences négatives en cas de refus.

Mais si le CCPA interdit aussi les conséquences négatives, il admet les conséquences « positives », en prévoyant que les entreprises pourront prévoir des « incitations financières » pour encourager les individus à les autoriser à leur céder leurs données personnelles :

A business may offer financial incentives, including payments to consumers as compensation, for the collection of personal information, the sale of personal information, or the deletion of personal information.

Une entreprise peut offrir des incitations financières, y compris des paiements, aux consommateurs à titre d’indemnisation, pour la collecte d’informations personnelles, la vente de données personnelles ou la suppression de données personnelles.

De telles pratiques ont déjà cours aux États-Unis, puisque Facebook a déjà proposé de payer des utilisateurs 20 dollars par mois à condition d’installer un VPN (Facebook Research) qui constituait en réalité un mouchard et Google avait fait de même avec une application appelée Screenwise Meter. Le CCPA va donner une base légale à telles pratiques et les légitimer, en incitant d’autres entreprises à proposer des transactions à des utilisateurs pour récupérer leurs données contre paiement.

Là encore, la philosophie du RGPD est très différente, car comme j’avais eu l’occasion de le montrer dans un billet publié en 2018, il est difficile d’organiser sur la base du RGPD une vente par les individus de leurs données contre rémunération. Cela tient notamment au fait que les individus ne perdent jamais le droit à contrôler les finalités pour lesquelles les données ont été collectées et qu’ils peuvent toujours retirer leur consentement une fois qu’ils l’ont donné. Dans ce contexte, une « vente » restera toujours forcément très fragile et il est sans doute plus juste de dire que le RGPD ne permet pas de faire comme si les données personnelles étaient des biens pouvant être marchandisés.

En route vers les données comme « marchandises fictives »

Vous l’aurez compris, je reste assez dubitatif vis-à-vis de ce California Consumer Privacy Act. Il est sans doute intéressant de voir un État aussi important que la Californie adopter un texte pour mieux protéger les données personnelles et cela peut contribuer à ce qu’une législation soit un jour votée au niveau fédéral. Mais la Californie n’est précisément pas n’importe quel État : c’est là qu’on trouve le siège de la plupart des grandes entreprises géantes du numérique et où s’est forgé l’esprit de « l’utopie numérique » dont a si bien parlé Fred Turner. L’ambiance intellectuelle de la Silicon Valley est imprégnée de « cyber-libertarianisme« , une idéologie formant un terreau tout à fait compatible avec la patrimonialité des données personnelles. Ce n’est d’ailleurs sans doute pas un hasard si Jaron Lanier – un des principaux défenseurs de cette thèse – est une figure éminente de ce paysage californien.

On me répondra peut-être que la différence entre le CCPA et le RGPD est en pratique assez ténue. En Californie, il faudra désormais que les internautes cliquent sur le bouton « Do Not Sell My Data » pour s’opposer à la commercialisation de leurs données. Chez nous – où règne en principe l’opt-in et pas l’opt-out -,nous passons désormais notre temps à cliquer sur les bandeaux « J’accepte » que les sites internet utilisant des cookies publicitaires ont mis en place pour gérer cette question du consentement préalable (la plupart ayant d’ailleurs recours aux services de l’entreprise américaine QuantCast dont le siège est à… San Francisco !). Est-on bien certain que plus de 4% des citoyens européens n’acceptent pas activement les cookies publicitaires ? Il serait intéressant (mais sans doute aussi déprimant…) d’avoir des chiffres à ce sujet.

Une de ces fameuses bannières Quantcast qui ont fleuri partout sur Internet après l’entrée en vigueur du RGPD.

L’opt-out est même d’ailleurs parfois carrément bafoué par certains sites Internet, qui ne laissent pas le choix aux internautes que d’accepter les cookies publicitaires (voir un exemple ci-dessous), avec la complaisance de la CNIL qui a décidé de reporter d’un an les règles prévues par le RGPD en matière d’acceptation des cookies

Vous êtes sérieux @LeHuffPost ? #RGPD pic.twitter.com/5rqV67lPst

— Guillaume Champeau (@gchampeau) January 6, 2020

Mais pour moi, la différence essentielle est ailleurs. Que les données personnelles – en Europe comme aux États-Unis – fassent l’objet d’une exploitation économique débridée, dans des conditions souvent choquantes, c’est une réalité indéniable. Mais le RGPD constitue encore une sorte de « digue symbolique », qui continue à reconnaître la protection des données comme un droit fondamental de la personne. Le CCPA, au contraire, fait sauter cette digue, en admettant pleinement le paradigme des données comme marchandises. En cela, il institue les données personnelles comme « marchandises fictives » et c’est tout sauf anodin.

Cette expression de « marchandises fictives » nous vient de l’historien Karl Polanyi qui, dans son ouvrage « La Grande Transformation » explique comment l’avènement du capitalisme industriel a eu lieu au début du 19ème siècle lorsque trois facteurs de production ont été instaurés par le droit comme des « marchandises fictives » : la Terre, le Travail et la Monnaie. Cette étape fut décisive pour constituer l’économie de marché en une sphère autonome, à même de se « désencastrer » des normes sociales qui la contenaient. Depuis, le capitalisme industriel s’est transformé en capitalisme cognitif et ce dernier a dégénéré en un capitalisme de surveillance, dont les grandes entreprises numériques sont les instruments avec la complicité des États. Assez logiquement, la nouvelle frontière que ce système cherche à atteindre consiste en la transformation des données personnelles en « marchandises fictives », ce qui ne peut s’opérer que si le droit organise cette fiction.

De ce point de vue, alors que le RGPD – malgré ses lourdes imperfections – constitue au moins encore une forme de résistance au développement du capitalisme de surveillance, ce n’est pas le cas du CCPA, qui s’apparente plutôt à une simple mesure d’accompagnement et à une résignation face à sa logique.

calimaq

Et S.I.Lex devint un livre…

Par :calimaq
31 décembre 2019 à 16:54

L’information a déjà un peu tourné sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, mais je tenais à la diffuser également sur ce blog, in extremis avant que l’année ne s’achève. En février 2018, j’avais écrit un billet pour relayer un appel à contributions lancé par les Presses de l’ENSSIB (Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques). Le projet, initié par Muriel Amar, directrice de la collection La Numérique, consistait à réaliser un livre à l’occasion des 10 ans de ce blog, mais en faisant appel non pas à son auteur, mais à ses lecteurs. La démarche m’avait paru excellente, notamment parce qu’elle utilisait pleinement la liberté de réutilisation que j’offre en publiant les contenus de ce site sous licence libre (CC0). Un certain nombre de personnes ont manifesté leur intérêt pour cette entreprise et une équipe s’est rassemblée pour réaliser l’ouvrage, sous la direction de Mélanie Leroy-Terquem et Sarah Clément. Un an et demi plus tard, le pari a été tenu et le livre « S.I.Lex, le blog revisité. Parcours de lectures dans le carnet d’un juriste et bibliothécaire » est paru au mois de décembre dernier.

Le principe de la collection La Numérique étant de proposer des ouvrages au format électronique uniquement et en Libre Accès, vous pouvez accéder gratuitement au livre à la fois sur le site de l’ENSSIB et sur la plateforme OpenEdition. Je vous recommande aussi d’aller lire cet article « Comment refaire collectif à partir d’un Commun ? » publié par Muriel Amar dans la revue Sens Public, qui explique la démarche ayant conduit à ce projet (et qui aurait d’ailleurs pu figurer dans le livre).

Il est extrêmement difficile pour moi d’écrire à propos de cet ouvrage, car c’est une expérience vraiment très étrange de lire un livre dont on est soi-même le sujet, qui plus est à travers le regard de lecteurs dont je connais personnellement une bonne moitié pour les avoir croisés au cours de ces dix dernières années, à la faveur de rencontres souvent déclenchées par ce blog… Je me retrouve dans une situation un peu vertigineuse de mise en abîme qui ne me place pas dans la meilleure des positions pour émettre un jugement et je préfère confier cet exercice à d’autres lecteurs qui auront la curiosité d’aller voir cet ouvrage.

Je saluerai simplement le choix d’avoir réalisé un ouvrage « hybride » qui n’est pas une simple compilation de billets tirés de ce blog, mais des regroupements opérés par une quinzaine de lecteurs qui commentent leur choix en l’expliquant par le biais d’un texte original. Cela aboutit à créer autant de « chemins de traverses » à l’intérieur des contenus de ce blog, en respectant la logique hypertextuelle du matériau d’origine. On aurait pu aller plus loin encore et ne faire figurer les billets que sous la forme de liens renvoyant vers les textes sur S.I.Lex. Mais l’équipe a choisi de les inclure dans le corps même de l’ouvrage et cette option me paraît intéressante, car outre que les billets sont ainsi « redocumentarisés » sous une nouvelle forme, les éditeurs ont décidé de garder in extenso les commentaires qui les accompagnaient. Je trouve que c’est un choix très cohérent pour un projet qui met finalement autant en avant l’auteur que ses lecteurs, sachant que la discussion sous les billets a toujours été un des aspects importants de la vie de ce blog.

Comme je l’avais expliqué dans le billet relayant l’appel à contributions de l’ENSSIB, il a toujours existé une forme de « malédiction » à propos du lien entre ce blog et le livre comme support. Au cours de ces 10 dernières années, on a bien dû me proposer quatre ou cinq fois de réaliser un livre à partir des contenus de ce site, soit sous forme de compilation, soit avec une autre formule. Mais aucun de ces projets n’a pu aboutir, d’abord parce que je n’ai jamais réussi à dégager le temps nécessaire pour les réaliser et ensuite, parce qu’il y avait chez moi une vraie réticence à opérer ce changement de format, sans doute liée à une méfiance viscérale vis-à-vis du processus éditorial lui-même. C’est donc avec une forme de soulagement que je vois à présent ce projet de livre se concrétiser en me disant que le « signe indien » a été conjuré et, finalement, confier la réalisation de ce livre à ses lecteurs était la bonne solution, car la plus en phase avec les valeurs que j’ai essayées de défendre sur ce blog durant ces dix dernières années. Pour parodier le titre d’un (excellent) film sorti récemment, ce livre n’est pas une « oeuvre sans auteur », mais une « oeuvre sans l’auteur » et c’est très bien ainsi !

Par ailleurs, je tiens à saluer Muriel Amar, Mélanie Leroy-Terquem et Sarah Clément pour avoir respecté le souhait que j’avais émis de ne pas être directement associé à la réalisation de ce livre. C’était pour moi extrêmement important, étant donné que j’ai choisi pour mes textes la licence CC0 (Creative Commons Zero) qui implique une liberté totale de réutilisation et un renoncement de l’auteur à exercer ses droits, y compris le droit moral. Je voulais que ce blog appartienne dès l’origine au Domaine Public Vivant et c’est bien à partir du Domaine Public Vivant que ce livre est né. J’ai certes eu des échanges avec les initiateu-rices du projet ou certain-e-s des contributeu-rices lors des derniers mois, mais tout le monde a joué le jeu et j’ai eu le plaisir de découvrir les contenus comme tout le monde lors de la publication en ligne du livre.

Je vais terminer en disant quelques mots de l’avenir de ce blog, puisque que les lecteu-rices attentif-ves n’auront pas manqué de remarquer que l’année 2019, qui était donc celle des dix ans de S.I.Lex, aura été un peu particulière. Je n’ai écrit en effet que 14 billets cette année sur ce blog, chiffre le plus bas depuis sa création, avec une parution complètement irrégulière, qui s’est même interrompue complètement depuis 6 mois. Plusieurs personnes m’ont d’ailleurs écrit pour prendre des nouvelles et me demander si j’allais bien, ce que j’ai trouvé assez touchant.

Il s’avère en réalité que l’année 2019 aura été pour moi assez complexe pour plusieurs raisons. La principale est que depuis maintenant plus d’un an, j’ai quitté le monde des bibliothèques où je travaillais auparavant pour devenir directeur adjoint scientifique de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS. Cette nouvelle fonction – passionnante, mais particulièrement exigeante – a bouleversé l’équilibre fragile qui permettait à S.I.Lex d’exister jusqu’alors, sans que je trouve jusqu’à présent le moyen de me redonner la marge nécessaire pour poursuivre l’alimentation de ce blog. La grande différence entre ce poste et les précédents que j’ai pu occuper est qu’il a provoqué chez moi une forme de « réalignement des planètes » puisque j’ai eu la chance de rejoindre le CNRS au moment où se déploie en France depuis plus d’un an une politique de Science Ouverte qui rejoint par de nombreux aspects des combats antérieurs que j’ai pu mener en faveur des Communs de la Connaissance. C’est en réalité la première fois que j’ai l’occasion de travailler au sein d’une institution et dans un contexte qui me permettent la mise en cohérence de ces différentes facettes qui restaient jusqu’à présent dissociées.

L’autre raison qui a rendu plus difficile l’alimentation de ce blog, c’est que l’année 2019 aura constitué une période de questionnements et de remises en question assez radicales. J’avais déjà commencé en 2017 et 2018 à élargir les sujets que je traitais sur S.I.Lex, notamment en abordant des thématiques comme celle de la protection des données personnelles, des droits culturels ou du droit social. En 2019, j’ai commencé pour la première fois à aborder des questions écologiques, avec une série de billets consacrée en début d’année aux relations entre les Communs et les Non-Humains (que je n’ai hélas pas pu terminer en tant que telle, mais à laquelle j’ai pu apporter des compléments en conférence notamment. Voir ici). Ces premiers essais m’ont fait prendre conscience que j’avais besoin de réexaminer en profondeur la manière dont je concevais la question des Communs, qui constitue en réalité le fil conducteur unissant toutes les thématiques que je traite sur S.I.Lex.

Il est difficile de continuer à écrire lorsque l’on sent que les bases sur lesquelles on s’appuie sont devenues plus fragiles ou que l’on éprouve le besoin d’en changer. C’est d’autant plus vrai que l’écriture à flux tendu n’est pas réellement compatible avec l’étude et j’ai eu besoin en 2019 de faire des lectures qui manquaient dans mon parcours et qui m’ont aidé à y voir plus clair dans les questions que je me posais. Je ne dirais pas que je suis venu à bout de cette démarche de renouvellement de la conception des Communs, mais disons que je pense avoir pu poser quelques repères pour retrouver un sol plus stable (et je n’emploie pas cette métaphore complètement au hasard ;-).

Qu’en sera-t-il pour S.I.Lex l’année prochaine ? Je ne veux pas me lancer dans des promesses ou me mettre à énoncer de bonnes résolutions de saison que je ne pourrai pas tenir ensuite. J’ai néanmoins parfois comparé l’écriture sur un blog à la pratique d’un sport intensif. S’interrompre six mois n’est pas quelque chose d’anodin et la difficulté de la reprise est toujours proportionnelle à la longueur de l’arrêt. Mais ma volonté est bien de reprendre l’an prochain une publication régulière sur ce blog, car je reste persuadé que cette forme d’expression est importante et qu’elle mérite d’être perpétuée. C’est surtout vrai dans ce moment assez sombre que traverse Internet, travaillé par des processus de recentralisation et de plateformisation qui l’amènent aujourd’hui à un point critique (et peut-être de non-retour ?). « To Blog Or Not To Blog ? » n’est donc pas uniquement une question de convenance personnelle, mais aussi une affaire de principe.

D’une certaine manière, le fait qu’un livre tiré de S.I.Lex soit paru en cette fin d’année me donne l’impression d’un cycle qui se ferme, mais aussi l’envie d’en ouvrir un autre. Reprendre l’écriture ici me demandera une grande réorganisation et une sacrée discipline, mais même en 2019, je ne vois rien qui puisse se substituer à ce qu’un blog apporte, à la fois pour l’auteur et pour les lecteurs. Cela nécessitera peut-être que j’apprenne à revenir aux formats des origines et que j’arrive à nouveau à « bloguer léger », ce qui m’a toujours été difficile. Mais un blog ne peut sans doute pas être une revue académique unipersonnelle ou – du moins -, il ne peut pas le rester éternellement. J’espère donc arriver à renouer avec les formes plus courtes que j’arrivais à produire durant les premières années de ce blog, mais dont je me suis sans doute trop écarté par la suite. Less is more, adage profond, qu’il va falloir me répéter comme un mantra en 2020 !

Je voudrais terminer en remerciant sincèrement l’ensemble des contributeu-rices qui ont participé à ce livre publié aux Presses de l’ENSSIB. Pour ceux que je connais déjà, j’espère que l’année 2020 sera l’occasion de nous recroiser et de prolonger nos échanges et nos actions communes. Pour ceux que je ne connais pas encore, j’espère pouvoir vous rencontrer pour échanger de vive voix, car vos contributions m’ont surtout donné envie de discuter avec vous.

A noter que l’ENSSIB organise le 13 janvier prochain une rencontre-débat autour de la publication de l’ouvrage, à laquelle je participerai et qui me donnera le grand plaisir de vous croiser si vous avez un intérêt pour ce projet.

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